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CII & Versioning : Vers la fin d’un malentendu

24/04/2025
Financement innovation & investissements

La Cour d’Appel de Toulouse vient de mettre fin à 3 ans de doute quant à la possibilité de déclarer plusieurs versions –réellement– majeures d’un nouveau produit au titre du CII.

En coopération avec ses avocats partenaires, EPSA se tient informé des évolutions législatives, réglementaires et jurisprudentielles susceptibles d’avoir un impact sur son activité et celle de ses clients. Cet article comprend une analyse du Crédit d’Impôt Innovation réalisé par EPSA (expertise Innovation) et ses avocats partenaires.

Rappel des faits : TA Nîmes, 3e ch., 23 nov. 2022, n° 2021560

La SAS Equadex, société de conseil en systèmes logiciels et d’édition d’applications métiers et de déploiement de solutions informatiques, avait déclaré au titre d’un CII 2013 et d’un CII 2014, le prototypage de nouvelles versions majeures de son logiciel Ulysse, dont une première version avait été commercialisée en janvier 2013.

L’administration fiscale avait rejeté les CII 2013 et 2014 dans leur intégralité au double motif que :

  • Les nouvelles versions du produit ne constituaient en réalité que des mises à jour applicatives sollicitées par les divers clients qui ont acquis la version originale et qu’à ce titre, elles ne sauraient constituer des prototypes
  • La large commercialisation de la première version dès janvier 2013 s’oppose à la définition de prototype

Les juges du tribunal administratif de Nîmes avaient donné raison à l’administration, concluant que la commercialisation dès janvier 2013, faisait obstacle à la qualification de prototype, des versions développées ensuite

 

Ces derniers mois, les conclusions de cette décision ont été fréquemment utilisées par l’administration fiscale pour rejeter les développements par prototypages itératifs notamment dans le secteur du logiciel Saas

 

Evolution de l’interprétation : CAA de TOULOUSE, 1ère chambre, 10 avril 2025, 23TL00138

Les juges de la Cour d’Appel de Toulouse ont finalement donné raison à l’entreprise estimant notamment que :

  • La circonstance que la première version du progiciel a été commercialisée au cours de l’année 2013 ne faisait pas obstacle à ce qu’une ou plusieurs nouvelles versions ultérieures puissent être regardées comme des produits nouveaux au sens des dispositions précitées, pourvu qu’elles en remplissent les conditions
  • La circonstance que certaines des améliorations résulteraient de demandes émises par les clients [..] et auraient, in fine, été facturées, n’est pas de nature, par principe, à faire obstacle à ce que les nouvelles versions du logiciel intégrant ces améliorations puissent être qualifiées de produit nouveau, dès lors qu’il n’est pas soutenu, par ailleurs, que des produits concurrents comportant de telles fonctionnalités auraient été mis sur le marché au cours des années en litige

 

Pour démontrer le bienfondé de ses arguments, la société a su justifier précisément :

  • De la distinction entre les différentes versions majeures de sa solution
  • De la nature des travaux de prototypages engagés traçant les différentes étapes de maquettage et installations pilotes nécessaires à chacune des nouvelles versions majeures
  • De la supériorité objective et factuelle (mesurable) de chacune des versions majeures entre elles, mais aussi comparativement à la concurrence identifiée au démarrage du prototypage de chacune des versions majeures, sur l’ensemble du marché adressé

Recommandations EPSA : en conséquence, il est important de :

  • Dument tracer vos projets, étapes par étapes, contributeur par contributeur, pour être en mesure de détailler toute son histoire
  • Chercher à apporter la preuve objective et factuelle (mesurable) des supériorités de votre prototype en réponse à des besoins clairement définis par le marché non adressé par les solutions concurrentes identifiées au démarrage du projet
  • Ne pas confondre cible et marché adressé, la confusion entre les deux entraine souvent un angle de justification insuffisant pour le CIR.

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